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Vie des affaires

Date: 2020-07-21

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LE TEG ERRONÉ SANCTIONNÉ PAR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS

Quelle sanction retenir en cas de défaut ou d'erreur sur le taux effectif global (T.E.G.) indiqué dans le contrat de prêt immobilier ? Nullité de la stipulation d'intérêts ou déchéance du droit aux intérêts ? La question ne se pose plus pour les contrats conclus à compter du 19 juillet 2019. Une ordonnance du 17 juillet 2019 a en effet tranché le débat en faveur de la déchéance.

Mais l'ordonnance n'est pas applicable aux prêts souscrits avant son entrée en vigueur, comme celui qui était soumis au juge dans une affaire récente. Des particuliers cessent de rembourser leur prêt immobilier. Assignés en justice par la banque pour faire pratiquer une saisie immobilière, les emprunteurs se prévalent d'un TEG erroné pour demander l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.

Ils auraient pu avoir gain de cause, conformément à la jurisprudence antérieure. Mais la Cour de cassation saisit l'occasion pour rendre un arrêt de principe qui uniformise la sanction, quelle que soit la date de conclusion du prêt. Ainsi, elle décide que, dans les contrats souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en cas d'omission du TEG comme en cas d'erreur sur la mention de ce taux dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Cette décision met fin à une sanction souvent très favorable aux emprunteurs. La substitution du taux de l'intérêt légal aboutissait à une réduction de leur dette démesurée par rapport à l'étendue de leur préjudice et à la gravité du manquement commis par le prêteur.

Cass. civ., 1re ch., 10 juin 2020, n° 18-24284, PBRI

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