Dépêches

j

Fiscal

Contrôle fiscal

Informations du contribuable sur les traitements envisagés dans le cadre du contrôle d’une comptabilité informatisée

Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, afin de permettre à ce contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options qui lui sont offertes, à savoir (LPF art. L. 47 A, II) :

a) les agents de l’administration effectuent la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;

b) l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques demandés par le vérificateur ;

c) l’entreprise demande que le contrôle ne soit pas effectué sur son matériel. Elle met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.

Pour le Conseil d’État, le service vérificateur doit préciser les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations,

En revanche, il n’est tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.

CE 7 mars 2019, n°416341

Retourner à la liste des dépêches Imprimer