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Élections professionnelles

Un salarié ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections peut être délégué syndical sans avoir de mandat d’élu

Un syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés, qui y a constitué une section syndicale, peut désigner un délégué syndical (c. trav. art. L. 2143-3).

Les textes exigent que le salarié aux fonctions de DS soit désigné, en priorité, parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quels que soient le nombre de votants. Ce n’est qu’en l’absence de candidats répondant à cette condition que le syndicat peut se tourner vers les autres candidats (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas atteint les 10 %), voire vers des adhérents (c. trav. art. L. 2143-3).

Dans cette affaire, un syndicat contestait la désignation d’un salarié en tant que DS par un autre syndicat. Si ce salarié avait bien atteint les 10 %, le litige tenait au fait qu’une fois élu, il avait démissionné de son mandat. Sa désignation en tant que DS étant intervenue près de deux ans après cette démission.

Aux yeux des premiers juges, le salarié n’avait pas conservé son suffrage après sa démission et ne pouvait donc pas être désigné en qualité de DS.

La Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a, pour la première fois à notre connaissance, relevé que le texte exigeant un suffrage minimal au premier tour des dernières élections professionnelles pour être désigné DS, n’impose pas l’exercice par ce salarié de fonctions électives.

Peu importait donc ici que le salarié ait démissionné de son mandat d’élu avant d’être désigné DS. Cette démission ne remettait nullement en cause l’audience obtenue à son nom lors des dernières élections.

L’affaire est, de ce fait, renvoyée devant un nouveau tribunal d’instance.

Cass. soc. 3 octobre 2018, n° 17-60285 D

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